Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Perquisitions

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Art. 244 à 245 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 244 Principe

1Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit.

2Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:

a.
se trouvent des personnes recherchées;
b.
se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés;
c.
des infractions sont commises.

Art. 245 Exécution

1Au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition.

2S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.

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