Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Procédure de recours

Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 453 à 454 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 453 Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code

1Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.

2Lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.

Art. 454 Décisions rendues après l’entrée en vigueur du présent code

1Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code.

2L’ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l’ancien droit, après l’entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.

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