Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 8 Procédures spéciales

Art. 352 à 378 · 30 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière de contraventions

Section 1 Procédure de l’ordonnance pénale

Art. 352 Conditions

1Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes:

a.
une amende;
b.
une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c.249
…
d.
une peine privative de liberté de six mois au plus.

2Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP250.251

3Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 352a Audition

Le ministère public entend le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale

1L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:

a.
la désignation de l’autorité qui la rend;
b.
l’identité du prévenu;
c.
les faits imputés au prévenu;
d.
les infractions commises;
e.
la sanction;
f.
la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle;
fbis.253
le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant;
g.
les frais et indemnités;
h.
la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i.
l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition;
j.
le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance;
k.
la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.

2Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire;
b.
la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs.254

3L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 354 Opposition

1Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

a.
le prévenu;
abis.255
la partie plaignante;
b.
les autres personnes concernées;
c.
si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

1bisLa partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.256

2L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu.

3Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 355 Procédure en cas d’opposition

1En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition.

2Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

3Après l’administration des preuves, le ministère public décide:

a.
de maintenir l’ordonnance pénale;
b.
de classer la procédure;
c.
de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d.
de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance

1Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation.

2Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.

4Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire.

6Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats.

7Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.

Section 2 Procédure pénale en matière de contraventions

Art. 357

1Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public.

2Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions.

3Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.

4Si l’autorité pénale compétente en matière de contraventions infère de l’état de fait que l’infraction commise est un crime ou un délit, elle transmet le cas au ministère public.

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Art. 358 Principes

1Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public.

2La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.

Art. 359 Ouverture de la procédure

1Le ministère public statue définitivement sur l’exécution de la procédure simplifiée. Il n’est pas tenu de motiver sa décision.

2Le ministère public notifie l’exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.

Art. 360 Acte d’accusation

1L’acte d’accusation contient:

a.
les indications prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures;
d.
les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis;
e.
la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction;
f.
le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g.
le règlement des frais et des indemnités;
h.
la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation.

2Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est irrévocable.

3L’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.

4Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.

5Si une partie rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.

Art. 361 Débats

1Le tribunal de première instance procède aux débats.

2Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:

a.
s’il reconnaît les faits fondant l’accusation;
b.
si sa déposition concorde avec le dossier.

3Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.

4Il n’y pas d’administration des preuves.

Art. 362 Jugement ou rejet

1Le tribunal apprécie librement:

a.
si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b.
si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c.
si les sanctions proposées sont appropriées.

2Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.

3Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n’est pas sujette à recours.

4Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

5En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Art. 363 Compétence

1Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.

2Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

3La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

Art. 364 Procédure

1L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.

2Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.

3Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.

4Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.

5Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.257

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

1L’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser:

a.
que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et
b.
qu’il:
1.
se soustraira à son exécution, ou qu’il
2.
commettra à nouveau un crime ou un délit grave.

2Les art. 222 à 228 sont applicables par analogie à la procédure.

3L’autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire

1La direction de la procédure peut faire arrêter le condamné aux conditions de l’art. 364a, al. 1.

2Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.

3L’art. 227 est applicable par analogie à la procédure lorsqu’il y a eu détention pour des motifs de sûreté.

4Au surplus, les art. 222 et 230 à 233 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Art. 365 Décision

1Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.

2Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.

3Il peut être formé appel contre sa décision.260

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Procédure par défaut

Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions

1Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.

2Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:

a.
le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Art. 367 Exécution et prononcé

1Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

2Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

3À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

4Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement

1Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

2Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats.

3Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Art. 369 Procédure

1S’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.

2Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.

3La direction de la procédure décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.

4Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.

5La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement

1Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.

2Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.

Art. 371 Rapport avec l’appel

1Tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368, al. 1.

2Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures

Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence

1Si un cautionnement préventif prévu à l’art. 66 CP261 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.

2Si le prévenu est en détention parce qu’il risque de passer à l’acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n’est pas ordonné.

3La demande en ouverture d’une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l’intention de récidive a été manifestée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 373 Procédure

1Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l’art. 66 CP262. La personne concernée peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention.

2La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

3La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.

4Si les sûretés fournies sont acquises à l’État, conformément à l’art. 66, al. 3, CP, l’autorité statue en application de l’art. 240.

5Si une personne risque de passer immédiatement à l’acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d’autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure

1Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP263 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.264

2Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:

a.
débattre en l’absence du prévenu;
b.
prononcer le huis clos.

3Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

4Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Art. 375 Prononcé

1Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement.

3Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu.

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale

Art. 376 Conditions

Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale.

Art. 377 Procédure

1Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.

2Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer.

3Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

4La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’un jugement.265 Il peut être formé appel contre sa décision.266

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 378 Allocation au lésé

Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L’art. 267, al. 3 à 6, est applicable par analogie.

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