Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Titre 5 Mesures de contrainte

Art. 241 à 254 · 16 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 241 Prononcé de la mesure

1Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.

2Le mandat indique:

a.
la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente.

4La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.

Art. 242 Exécution

1L’autorité d’exécution ou la personne chargée de l’exécution prend les dispositions conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but.

2Elle peut interdire à des personnes de s’éloigner durant la perquisition, la fouille ou l’examen.

Art. 243 Découvertes fortuites

1Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté.

2Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.

Section 2 Perquisitions

Art. 244 Principe

1Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit.

2Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:

a.
se trouvent des personnes recherchées;
b.
se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés;
c.
des infractions sont commises.

Art. 245 Exécution

1Au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition.

2S’ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l’objet d’une perquisition sont tenus d’assister à celle-ci. S’ils sont absents, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 246 Principe

Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées.

Art. 247 Exécution

1Le détenteur peut préalablement s’exprimer sur le contenu des documents et enregistrements qui font l’objet d’une perquisition.

2L’autorité peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents et enregistrements, notamment pour séparer des autres ceux dont le contenu est protégé.

3Le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements concernés ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit aux besoins de la procédure.

Art. 248 Mise sous scellés

1Si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale.

2Dès que l’autorité pénale constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.

3Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 248a Compétence pour lever les scellés et procédure

1Si l’autorité pénale demande la levée des scellés, les autorités suivantes sont compétentes pour statuer sur la demande:

a.
le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance;
b.
la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

2Si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. Si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier.

3Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés.

4Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position.

5Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement.

6Le tribunal peut:

a.
recourir à un expert afin d’examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d’accéder à ceux-ci ou d’en garantir l’intégrité;
b.
désigner des membres des corps de police comme experts afin d’accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d’en garantir l’intégrité.

7Si l’ayant droit, sans excuse, fait défaut à l’audience et ne s’y fait pas représenter, la demande de mise sous scellés est réputée retirée. Si le ministère public ne comparaît pas, le tribunal statue en son absence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 4 Fouille de personnes et d’objets

Art. 249 Principe

Les personnes et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement des intéressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’infraction ou des objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés peuvent être découverts.

Art. 250 Exécution

1La fouille d’une personne comprend l’examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu’il est possible d’examiner sans l’aide d’un instrument.

2Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.

Section 5 Examen de la personne

Art. 251 Principe

1L’examen de la personne comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu.

2Cet examen peut avoir lieu:

a.
pour établir les faits;
b.
pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.

3Des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé.

4Celui qui n’a pas le statut de prévenu ne peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que si les atteintes à son intégrité corporelle ne lui causent pas de douleurs particulières ni ne nuisent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure indispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP127.128

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 251a Alcootest, analyse de sang et d’urine

Pour établir l’incapacité de conduire, la police peut:

a.
procéder à un alcootest;
b.
ordonner une prise de sang et l’analyse de l’échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang;
c.
ordonner la récolte de l’urine et l’analyse de l’échantillon.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 252 Exécution

L’examen de la personne et les interventions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical.

Section 6 Examen du cadavre

Art. 253 Mort suspecte

1Si, lors d’un décès, les indices laissent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu’une infraction a été commise, ou que l’identité du cadavre n’est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d’identifier le défunt.

2Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d’une infraction et que l’identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.

3Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l’examen.

4Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d’annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.

Art. 254 Exhumation

Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l’autorité pénale compétente peut ordonner l’exhumation d’un cadavre ou l’ouverture d’une urne funéraire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.