Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 3 Observation

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Art. 282 à 283 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 282 Conditions

1Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:

a.
ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b.
d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2La poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public.

Art. 283 Communication

1Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.

2La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

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