Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Attributions

Titre 2 Autorités pénales

Art. 12 à 21 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Tribunaux

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

a.
le tribunal des mesures de contrainte;
b.
le tribunal de première instance;
c.
l’autorité de recours;
d.
la juridiction d’appel.

Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

1La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.

2Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.

4Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.

5Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 15 Police

1En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

2La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

3Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.

Art. 16 Ministère public

1Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.

2Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

1La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.

2Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.

Section 3 Tribunaux

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte

1Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d’autres mesures de contrainte.

2Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.

Art. 19 Tribunal de première instance

1Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités.

2La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:

a.
les contraventions;
b.4
les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP5, un traitement au sens de l’art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Art. 20 Autorité de recours

1L’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

a.
les tribunaux de première instance;
b.
la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c.
le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.

2La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.

Art. 21 Juridiction d’appel

1La juridiction d’appel statue sur:

a.
les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b.
les demandes de révision.

2Les membres de l’autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d’appel.

3Les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

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