Art. 299 Définition et but
1La procédure préliminaire se compose de la procédure d’investigation de la police et de l’instruction conduite par le ministère public.
2Lorsque des soupçons laissent présumer qu’une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d’établir si:
- a.
- une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
- b.
- le prévenu doit être mis en accusation;
- c.
- la procédure doit être classée.