Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 6 Procédure préliminaire

Art. 299 à 305 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 299 Définition et but

1La procédure préliminaire se compose de la procédure d’investigation de la police et de l’instruction conduite par le ministère public.

2Lorsque des soupçons laissent présumer qu’une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d’établir si:

a.
une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;
b.
le prévenu doit être mis en accusation;
c.
la procédure doit être classée.

Art. 300 Introduction

1La procédure préliminaire est introduite:

a.
par les investigations de la police;
b.
par l’ouverture d’une instruction par le ministère public.

2L’introduction de la procédure préliminaire n’est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle viole l’interdiction de la double poursuite.

Art. 301 Droit de dénoncer

1Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.

1bisLe dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.233

2L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation.

3Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 302 Obligation de dénoncer

1Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.

2La Confédération et les cantons règlent l’obligation de dénoncer incombant aux membres d’autres autorités.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

Art. 303 Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

1Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n’est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou que l’autorisation a été donnée.

2L’autorité compétente peut prendre, avant le dépôt de la plainte pénale ou l’octroi de l’autorisation, les mesures conservatoires qui ne souffrent aucun retard.

Art. 303a Fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur

1En cas de délit contre l’honneur, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités.

2Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 304 Forme de la plainte pénale

1La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

2Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme.

Art. 305 Information de la victime et annonce des cas

1Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

2La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:

a.
les adresses et les tâches des centres de consultation;
b.
la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes;
c.
le délai pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale;
d.237
le droit prévu à l’art. 92a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.

3La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.

5L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
  3. Introduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).

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