Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Prévenu

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Art. 111 à 114 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 111 Définition

1On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.

2Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise

1En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction.

2Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, la direction de la procédure désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise en matière civile, représentera cette dernière dans la procédure pénale.

3Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise doit désigner un autre représentant. Si nécessaire, la direction de la procédure désigne un autre représentant au sens de l’al. 2 ou, à défaut, un tiers qualifié.

4Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l’encontre d’une personne physique que d’une entreprise, les procédures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut

1Le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.

2La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats

1Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

2Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.

3Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.

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