Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Partie plaignante et tiers

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 3 Indemnités et réparation du tort moral

Art. 433 à 434 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 433 Partie plaignante

1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a.
elle obtient gain de cause;
b.
le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

2La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

Art. 434 Tiers

1Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie.

2Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.