Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 3 Appel

Titre 9 Voies de recours

Art. 398 à 409 · 12 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel

1L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274

2La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.

3L’appel peut être formé pour:

a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.

4Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel

1La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel.

3La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a.
si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b.
les modifications du jugement de première instance qu’elle demande;
c.
ses réquisitions de preuves.

4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir:

a.
la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures qui ont été ordonnées;
d.
les prétentions civiles ou certaines d’entre elles;
e.
les conséquences accessoires du jugement;
f.
les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g.
les décisions judiciaires ultérieures.

Art. 400 Examen préalable

1Si la déclaration d’appel n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d’appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.

2La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties.

3Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b.
déclarer un appel joint.

Art. 401 Appel joint

1L’art. 399, al. 3 et 4, s’applique par analogie à l’appel joint.

2L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

3Si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc.

Section 2 Procédure

Art. 403 Entrée en matière

1La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:

a.
que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable;
b.
que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398;
c.
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.

2La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.

3Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

4Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.

Art. 404 Étendue de l’examen

1La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance.

2Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

Art. 405 Procédure orale

1Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.

2La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

3Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.

4Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.

Art. 406 Procédure écrite

1La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.
si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.
si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées.

2Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:

a.
lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;
b.
lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

4La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 407 Défaut des parties

1L’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré:

a.
fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b.
omet de déposer un mémoire écrit;
c.
ne peut pas être citée à comparaître.

2Si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.

3Si l’appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d’appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.

Section 3 Jugement d’appel

Art. 408 Nouveau jugement

1Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.

2La juridiction d’appel statue dans les douze mois.276

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 409 Annulation et renvoi

1Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

2La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

3Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2.

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