Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 4 Moyens de preuves

Art. 139 à 195 · 57 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes

1Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

2Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites

1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves.

2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve.77

5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions

1Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.

2La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.

Art. 143 Exécution de l’audition

1Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:

a.
interrogé sur son identité;
b.
informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c.
avisé de façon complète de ses droits et obligations.

2L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.

3L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.

4Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition.

5Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

6Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition.

7Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence

1Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.

2L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel.78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 145 Rapports écrits

L’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1Les comparants sont entendus séparément.

2Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.

3Elles peuvent obliger les comparants qui, à l’issue des auditions, devront probablement être confrontés à d’autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu’à leur confrontation.

4La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a collision d’intérêts;
b.
cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert.

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général

1Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire

1Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;
b.
elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

2L’art. 147, al. 4, est applicable.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général

1S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées.

2À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:

a.
assurer l’anonymat de la personne à protéger;
b.
procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos;
c.
vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos;
d.
modifier l’apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.
limiter le droit de consulter le dossier.

3La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

4Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

5Elle s’assure pour chaque mesure de protection que le droit d’être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6Si l’anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat

1La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.

2Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. …79

3Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.

4Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.

5La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.

6Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;
b.
aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.

2Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de son conseil juridique.

3Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b.
un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige impérativement.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.

2La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

3L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

4S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

a.
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.80
l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support audiovisuel;
e.
les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition;
f.
l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

5S’il est à prévoir que la présence du prévenu à l’audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l’audition pour autant que son droit d’être entendu puisse être garanti d’une autre manière.81

6Le défenseur n’est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l’enfant.82

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

1Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.

2La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts.

Chapitre 2 Audition du prévenu

Art. 157 Principe

1Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.

2Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions en question.

Art. 158 Informations à donner lors de la première audition

1Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:

a.
qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b.
qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;
c.
qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;
d.
qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.

2Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.

Art. 159 Audition menée par la police dans la procédure d’investigation

1Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police.

3Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition.

Chapitre 3 Témoins

Section 1 Dispositions générales

Art. 162 Définition

On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Art. 163 Capacité et obligation de témoigner

1Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner.

2Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé.

Art. 164 Renseignements sur les témoins

1Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.

2La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d’un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l’importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins

1L’autorité qui procède à l’audition peut enjoindre au témoin, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP83, de garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et sur leur objet.

2Cette obligation est limitée dans le temps.

3L’injonction peut être donnée dans la citation du témoin à comparaître.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 166 Audition du lésé

1Le lésé est entendu en qualité de témoin.

2L’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l’art. 178 est réservée.

Art. 167 Indemnisation

Le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais.

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1Peuvent refuser de témoigner:

a.
l’époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;
c.
les parents et alliés du prévenu en ligne directe;
d.
les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et sœurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;
g.84
le tuteur et le curateur du prévenu.

2Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85.

3Le partenariat enregistré équivaut au mariage.

4Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87
b.
l’infraction a été commise au détriment d’un proche du témoin au sens des al. 1 à 3.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (RS 211.222.338).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).

Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche

1Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pourrait être rendue pénalement responsable;
b.
pourrait être rendue civilement responsable et que l’intérêt à assurer sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale.

2Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réservé.

3Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.

4En cas d’infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

1Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP88 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire.89

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
b.
lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.90

3L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci.91

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;
b.
lorsqu’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autorité compétente.

3L’autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l’intérêt du maître au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

4La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  2. RS 311.0
  3. RS 935.61

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias

1Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l’identité de l’auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations.

2Ils doivent témoigner:

a.
lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l’intégrité physique ou la vie est directement menacée;
b.
lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé:
1.
un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94,
2.
un crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans,
3.95
une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,
4.96
une infraction au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97.
Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. RS 812.121

Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion

1Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:

a.
art. 321bis CP98;
b.
art. 139, al. 3, du code civil99;
c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse100;
d.101
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes102;
e.103
art. 3c, al. 4, de la LStup104;
f.105
…

2Les détenteurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

Historique et notes (8)
  1. RS 311.0
  2. RS 210. Cet art. est actuellement abrogé.
  3. RS 857.5
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  5. RS 312.5
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  7. RS 812.121
  8. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé (RO 2020 57, FF 2015 7925). Abrogée par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

Art. 174 Décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner

1La décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe:

a.
dans la procédure préliminaire: à l’autorité compétente en matière d’audition;
b.
après la mise en accusation: au tribunal.

2Le témoin peut demander à l’autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision.

3Le témoin peut refuser de témoigner jusqu’à ce que le prononcé de l’autorité de recours soit connu.

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner

1Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé.

2Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s’il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé.

Art. 176 Refus injustifié de témoigner

1Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d’une amende d’ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.

2Si la personne astreinte à témoigner s’obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP106. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 3 Audition de témoins

Art. 177

1Au début de chaque audition, l’autorité qui entend le témoin lui signale son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l’avertit de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP107. À défaut de ces informations, l’audition n’est pas valable.

2Au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.

3L’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

Art. 178 Définition

Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:

a.
s’est constitué partie plaignante;
b.
n’a pas encore quinze ans au moment de l’audition;
c.
n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e.
doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f.
a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g.
a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.

Art. 180 Statut

1Les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie.

2La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police si l’audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 176.

Art. 181 Audition

1Au début de l’audition, les autorités pénales attirent l’attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.

2Les autorités pénales attirent l’attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l’obligation de déposer ou qui s’y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale.

Chapitre 5 Experts

Art. 182 Recours à un expert

Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Art. 183 Qualités requises de l’expert

1Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.

2La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.

3Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 sont applicables aux experts.

Art. 184 Désignation et mandat

1La direction de la procédure désigne l’expert.

2Elle établit un mandat écrit qui contient:

a.
le nom de l’expert désigné;
b.
éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise;
c.
une définition précise des questions à élucider;
d.
le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise;
e.
la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;
f.
la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP108.

3La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang.

4Elle remet à l’expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l’établissement de l’expertise.

5Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l’intérêt de la cause le justifie.

6Elle peut demander un devis avant l’attribution du mandat.

7Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l’octroi du mandat au versement d’une avance de frais par la partie plaignante.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 185 Établissement de l’expertise

1L’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise.

2La direction de la procédure peut convier l’expert à assister aux actes de procédure et l’autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.

3Si l’expert estime nécessaire d’obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.

4L’expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l’expert.

5Si l’expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L’expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.

Art. 186 Hospitalisation à des fins d’expertise

1Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l’hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l’établissement d’une expertise médicale.

2Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.109

3S’il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.110

4Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.

5Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie à l’hospitalisation à des fins d’expertise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 187 Forme de l’expertise

1L’expert dépose un rapport écrit. Si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés.

2La direction de la procédure peut ordonner que l’expertise soit rendue oralement ou qu’un rapport écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l’audition de témoins sont applicables.

Art. 188 Observations des parties

La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations.

Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier

D’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:

a.
l’expertise est incomplète ou peu claire;
b.
plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c.
l’exactitude de l’expertise est mise en doute.

Art. 191 Négligences de l’expert

Si l’expert ne remplit pas ses obligations ou ne s’en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut:

a.
le punir d’une amende d’ordre;
b.
révoquer son mandat sans lui verser d’indemnité pour le travail accompli.

Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

Art. 192 Pièces à conviction

1Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.

2Des copies des titres et d’autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

3Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier.

Art. 193 Inspection

1Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l’importance pour l’appréciation d’un état de fait mais ne peuvent être utilisés directement comme pièces à conviction.

2Chacun doit tolérer une inspection et permettre aux personnes qui y procèdent d’avoir accès aux lieux.

3S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics, l’autorité compétente est soumise aux dispositions régissant la perquisition.

4Les inspections sont documentées par des enregistrements sur un support préservant le son et l’image, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.

5La direction de la procédure peut ordonner que:

a.
d’autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l’inspection;
b.
l’inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d’y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.

Art. 194 Production de dossiers

1Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

2Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose.

3Les désaccords entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements

1Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale.

2Afin d’élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d’autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.

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