Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 4 Moyens de preuves

Art. 139 à 156 · 18 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes

1Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

2Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites

1Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves.

2Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve.77

5Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions

1Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.

2La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.

Art. 143 Exécution de l’audition

1Au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est:

a.
interrogé sur son identité;
b.
informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;
c.
avisé de façon complète de ses droits et obligations.

2L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal.

3L’autorité pénale peut faire d’autres recherches sur l’identité du comparant.

4Elle invite le comparant à s’exprimer sur l’objet de l’audition.

5Elle s’efforce, par des questions claires et des injonctions, d’obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

6Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l’accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l’audition.

7Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l’aide d’une personne qualifiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence

1Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.

2L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel.78

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 145 Rapports écrits

L’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations

1Les comparants sont entendus séparément.

2Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.

3Elles peuvent obliger les comparants qui, à l’issue des auditions, devront probablement être confrontés à d’autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu’à leur confrontation.

4La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a collision d’intérêts;
b.
cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert.

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général

1Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire

1Lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise;
b.
elles peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

2L’art. 147, al. 4, est applicable.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général

1S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées.

2À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:

a.
assurer l’anonymat de la personne à protéger;
b.
procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos;
c.
vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos;
d.
modifier l’apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e.
limiter le droit de consulter le dossier.

3La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

4Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

5Elle s’assure pour chaque mesure de protection que le droit d’être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6Si l’anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat

1La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.

2Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. …79

3Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.

4Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.

5La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.

6Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;
b.
aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.

2Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de son conseil juridique.

3Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement;
b.
un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige impérativement.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.

2La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

3L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

4S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

a.
une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement;
b.
l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;
c.
une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;
d.80
l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support audiovisuel;
e.
les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition;
f.
l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

5S’il est à prévoir que la présence du prévenu à l’audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l’audition pour autant que son droit d’être entendu puisse être garanti d’une autre manière.81

6Le défenseur n’est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l’enfant.82

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

1Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.

2La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts.

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