Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches

Titre 5 Mesures de contrainte

Art. 201 à 211 · 11 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Mandat de comparution

Art. 201 Forme et contenu

1Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.

2Le mandat contient:

a.
la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;
b.
la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure;
c.
le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication;
d.
le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e.
la sommation de se présenter personnellement;
f.
les conséquences juridiques d’une absence non excusée;
g.
la date de son établissement;
h.
la signature de la personne qui l’a décerné.

Art. 202 Délai

1Le mandat de comparution est notifié:

a.
dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure;
b.
dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure.

2Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l’acte de procédure.

3Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

Art. 203 Exceptions

1Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:

a.
en cas d’urgence;
b.
la personne citée a donné son accord.

2Quiconque est présent à l’endroit où a lieu l’acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.

Art. 204 Sauf-conduit

1Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.

2Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté.

3L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut

1Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.

2Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

3Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.

4Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente.

5Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police

1Durant l’investigation policière, la police peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques.

2Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public s’il a été menacé par écrit de cette mesure.

Section 2 Mandat d’amener

Art. 207 Conditions et compétence

1Peut faire l’objet d’un mandat d’amener toute personne:

a.
qui n’a pas donné suite à un mandat de comparution;
b.
dont on peut présumer à la lumière d’indices concrets qu’elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;
c.
dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l’intérêt de la procédure;
d.
qui est fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2Le mandat d’amener est décerné par la direction de la procédure.

Art. 208 Forme du mandat d’amener

1Le mandat d’amener est décerné par écrit. En cas d’urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit.

2Le mandat d’amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l’autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les bâtiments, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.

Art. 209 Procédure

1La police exécute le mandat d’amener avec le maximum d’égards pour les personnes concernées.

2Elle présente le mandat d’amener à la personne visée et la conduit devant l’autorité immédiatement ou à l’heure indiquée sur le mandat.

3L’autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle comprend, du motif du mandat d’amener, exécute l’acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu’elle ne propose d’ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

Section 3 Recherches

Art. 210 Principes

1Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.

2Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt).111

3À moins que le ministère public, l’autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n’en décide autrement, il incombe à la police d’exécuter l’avis de recherche.

4Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut lancer elle-même une recherche d’objets ou de valeurs patrimoniales.112

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 211 Participation du public

1Le public peut être appelé à participer aux recherches.

2La Confédération et les cantons peuvent édicter des dispositions sur la récompense qui peut être accordée aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.

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