Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Dispositions générales

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Art. 212 à 214 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 212 Principes

1Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a.
les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c.
des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

3La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Art. 213 Visite domiciliaire

1S’il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d’autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables.

2Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition.

Art. 214 Information

1Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l’autorité pénale compétente informe immédiatement:

a.
ses proches;
b.
à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.

2L’information n’est pas communiquée si le but de l’instruction l’interdit ou si la personne concernée s’y oppose expressément.

3Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l’autorité pénale en informe les services sociaux compétents.

4À moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.113 L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

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