Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Art. 104 à 110 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties

1Ont la qualité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.

2La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

Art. 105 Autres participants à la procédure

1Participent également à la procédure:

a.
les lésés;
b.
les personnes qui dénoncent les infractions;
c.
les témoins;
d.
les personnes appelées à donner des renseignements;
e.
les experts;
f.
les tiers touchés par des actes de procédure.

2Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice

1Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils.

2Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal.

3Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu

1Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.
consulter le dossier;
b.
participer à des actes de procédure;
c.
se faire assister par un conseil juridique;
d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu

1Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:

a.
lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b.
lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.

3Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes

1Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.

2La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.

Art. 110 Forme

1Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

2En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des requêtes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles l’autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54

3Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.

4La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Historique et notes (2)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

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