Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Titre 7 Procédure de première instance

Art. 328 à 334 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 328 Litispendance

1La réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance.

2Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement

1La direction de la procédure examine:

a.
si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b.
si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;
c.
s’il existe des empêchements de procéder.

2S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

3Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.

5Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

Art. 330 Préparation des débats

1Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.

2Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.

3La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l’ont pas encore fait; l’art. 305 est applicable par analogie.

Art. 331 Fixation des débats

1La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.

2Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.243

3Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.

4La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.

5Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 332 Débats préliminaires

1La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation.

2Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en application de l’art. 316.

3Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à une telle administration de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation

1Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.

2Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation.

3L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

4Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.

Art. 334 Dessaisissement

1Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début.

2Le dessaisissement n’est pas sujet à recours.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.