Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Fors spéciaux

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 3 For

Art. 33 à 38 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes

1Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur.

2Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents

1Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2Lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

3Lorsqu’une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d’ensemble.

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

1L’autorité du lieu où l’entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l’art. 28 CP15 commises en Suisse.

2Si l’auteur est connu et qu’il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l’autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l’infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

1L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17

2L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.

3Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

1Les confiscations indépendantes d’une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

2Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu’ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.

Art. 38 Fixation d’un autre for

1Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

2Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

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