Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 4 Procédure par défaut

Titre 8 Procédures spéciales

Art. 366 à 371 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions

1Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.

2Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:

a.
le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Art. 367 Exécution et prononcé

1Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

2Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

3À l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

4Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement

1Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

2Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats.

3Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Art. 369 Procédure

1S’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.

2Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.

3La direction de la procédure décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.

4Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.

5La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement

1Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.

2Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.

Art. 371 Rapport avec l’appel

1Tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368, al. 1.

2Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

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