Art. 455 Opposition contre les ordonnances pénales
L’art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Titre 12 Dispositions finales Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 455 à 456 · 2 articles
L’art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
Lorsque des procédures introduites par la partie plaignante selon l’ancien droit cantonal étaient pendantes devant un tribunal de première instance avant l’entrée en vigueur du présent code, elles se poursuivent jusqu’à la clôture de la procédure de première instance selon l’ancien droit, devant le tribunal compétent jusqu’alors.
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