Art. 12 Autorités de poursuite pénale
Sont des autorités de poursuite pénale:
- a.
- la police;
- b.
- le ministère public;
- c.
- les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 12 à 103 · 95 articles
Sont des autorités de poursuite pénale:
Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
1La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
1En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.
2La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.
3Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.
1Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.
2Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.
1La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.
2Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.
1Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d’autres mesures de contrainte.
2Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.
1Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités.
2La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
1L’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
2La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.
1La juridiction d’appel statue sur:
2Les membres de l’autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d’appel.
3Les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
1Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
2Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
1Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle ou terroriste au sens de l’art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
2Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
3L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.
1Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.
2Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24.
1Lorsque l’infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l’infraction.
2Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3La compétence juridictionnelle établie selon l’al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4Lorsque la délégation de l’instruction et du jugement d’une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l’autorité chargée d’instruire et de juger l’infraction.
1Lorsqu’il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l’instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu’elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.
2En cas d’infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l’étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d’un canton n’est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.
Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
1Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
2Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
1L’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu.
2Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
3Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.
1Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition.
1Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur.
2Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2Lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.
3Lorsqu’une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d’ensemble.
1L’autorité du lieu où l’entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l’art. 28 CP15 commises en Suisse.
2Si l’auteur est connu et qu’il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l’autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l’infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.
3Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
1L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171 CP16.17
2L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.
3Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.
1Les confiscations indépendantes d’une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.
2Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu’ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.
1Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.
2Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
1Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente.
2Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for.
1Les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton.18
2Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.
1Lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité pénale compétente.
2Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40, devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 39, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l’al. 1 a été rejetée peut attaquer la décision.
1L’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l’autorité compétente en matière de for désigne l’autorité qui sera provisoirement chargée de l’affaire.
2Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d’autres cantons qu’au moment où la compétence a été définitivement fixée.
3Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’entraide judiciaire en matière pénale que s’accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons.
2Elles s’appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.
3L’entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu’elle n’ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.
4Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu’elle exerce dans le cadre d’une procédure pénale pendante.
Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s’accorder l’entraide judiciaire lorsqu’il s’agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
1Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l’exercice de leur activité officielle et à l’incarcération des personnes en détention provisoire.
2Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l’activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.
1Les autorités communiquent directement entre elles20.
2Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l’autorité requérante ou dans celle de l’autorité requise.
3Si l’autorité requérante ne sait pas quelle est l’autorité compétente, elle adresse la demande d’entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l’autorité compétente.
1L’entraide judiciaire est gratuite.
2La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l’art. 45.
3Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu’ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais.
4Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d’entraide judiciaire.
1Les conflits en matière d’entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l’autorité de recours de ce canton.
2Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu’entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
1Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l’exécution d’actes de procédure aux autorités pénales d’autres cantons ou de la Confédération. L’autorité requise n’examine pas l’admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.
2Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d’entraide judiciaire. Seule l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.
1Les arrestations demandées par l’autorité requérante font l’objet d’un mandat d’amener écrit (art. 208).
2Dans la mesure du possible, l’autorité requise amène les personnes arrêtées devant l’autorité compétente dans les 24 heures.
3Les demandes relatives à d’autres mesures de contrainte sont brièvement motivées. Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.
1Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.
2Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure.
1Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons et de la Confédération sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.
2Le ministère public du canton où l’acte de procédure doit être accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut être informé ultérieurement. Aucune information n’est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.
3Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.
Si l’autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.
Le présent code ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
1Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats.
3Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées.
4Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente.
5Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons.
6Les cantons règlent les modalités de la procédure.
Lorsqu’une autorité de poursuite pénale suisse formule une demande d’entraide judiciaire pour une mesure de contrainte devant être exécutée à l’étranger et que l’État requis exige la décision d’un tribunal, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour approuver la mesure.
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.
1Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2La personne concernée prend position sur la demande.
1Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
2La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
1Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale.
3Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
L’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
1La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2Dans le cadre d’une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
1La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.
2Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience.
3Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté.
4Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout.
1La direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.
2Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle‑ci statue définitivement.
1Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.
2Les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.
La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.
1La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
2Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.
1La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée.
5Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
1Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.
2Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3Ne sont pas publics:
4Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
1Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos:
2En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.
3Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.
4Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.
1Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.
2Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.
La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l’admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.
1Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
1Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
2La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:
1Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.
2Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.27
3Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.28
3bisLa direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29
4La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.
1Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.
3La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
1Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis…31
6Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure.32
Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les dérogations suivantes s’appliquent en dérogation aux règles générales (art. 78):
1La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.
2La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.
1Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées.
2Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3Les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
1Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
2L’introduction contient:
3L’exposé des motifs contient:
4Le dispositif contient:
1Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
2Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
3Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.
1L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.
2La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
3L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande.
4Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
1Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.
2Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.
6Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.
1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
3Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4Le prononcé est également réputé notifié:
1Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38.
2Le Conseil fédéral règle:
1Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
1La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.
1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
1Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.
2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
1Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
3En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.
5Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée.
Une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée.
1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.
4L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
1Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.
2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent à distinguer dans la mesure du possible:
1L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.
2Sont réservés:
Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données qui les concernent.
1Les autorités pénales compétentes rectifient sans retard les données personnelles inexactes.
2Elles informent immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les leur a transmises ou les a mises à leur disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.49
1Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.
3Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.52
1Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
2La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
1Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.
2D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
1La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties.
3Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.
1Les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.
2Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force.
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