Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 4 Révision

Titre 9 Voies de recours

Art. 410 à 415 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision

1Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a.277
s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b.
si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c.
s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.

2La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)278 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.279
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.

4La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 0.101
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 411 Forme et délai

1Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

2Les demandes de révision visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

Art. 412 Examen préalable et entrée en matière

1La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388.

Art. 413 Décision

1Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

2Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:

a.
elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet.

3En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.

4Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

Art. 414 Nouvelle procédure

1Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.

2Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.

Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision

1Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.

2Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436, al. 4.

3Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

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