Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 15 Police

1En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

2La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

3Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.

Art. 16 Ministère public

1Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.

2Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

1La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.

2Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.

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