Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 8 Règles générales de procédure

Titre 2 Autorités pénales

Art. 66 à 103 · 40 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Oralité; langue

Art. 66 Oralité

La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.

Art. 67 Langue de la procédure

1La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.

2Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.

Art. 68 Traductions

1La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

2Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

3Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

4L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée.

5Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

Section 2 Publicité

Art. 69 Principes

1Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.

2Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.

3Ne sont pas publics:

a.
la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b.
la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c.
la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
d.
la procédure de l’ordonnance pénale.

4Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos

1Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos:

a.
si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;
b.
en cas de forte affluence.

2En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

3Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

1Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.

2Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire

La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l’admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que sur leurs droits et leurs devoirs.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 73 Obligation de garder le secret

1Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 74 Information du public

1Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;
b.
la population doit être mise en garde ou tranquillisée;
c.
des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;
d.
la portée particulière d’une affaire l’exige.

2La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.

3L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.

4Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’à l’une des conditions suivantes:

a.
la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation de crimes ou à la recherche de suspects;
b.
la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.

Art. 75 Information d’autorités

1Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d’exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

2Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’exige.27

3Si, lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, les autorités pénales constatent que d’autres mesures s’imposent, elles en avisent sans délai les autorités de protection de l’enfant.28

3bisLa direction de la procédure informe le Groupement Défense des procédures pénales en cours contre des militaires ou des conscrits si des signes ou indices sérieux laissent présumer qu’ils pourraient utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29

4La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications à des autorités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 4 Procès-verbaux

Art. 76 Dispositions générales

1Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

2Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.

3La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

4Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:

a.
la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;
b.
le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c.
les conclusions des parties;
d.
le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dépositions des personnes entendues;
f.
le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g.
les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale;
h.
les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général

1Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

2Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

3Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

4La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

5À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

5bis…31

6Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.

7Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure.32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement

Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les dérogations suivantes s’appliquent en dérogation aux règles générales (art. 78):

a.
le procès-verbal peut être établi à l’issue de l’audition, sur la base de l’enregistrement; le délai de rédaction ne doit en principe pas dépasser sept jours;
b.
l’autorité qui procède à l’audition peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer et parapher;
c.
l’enregistrement est immédiatement versé au dossier.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 79 Rectification

1La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

2La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.

3Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme

1Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées.

2Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

3Les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a.
une introduction;
b.
un exposé des motifs;
c.
un dispositif;
d.
s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

2L’introduction contient:

a.
la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b.
la date du prononcé;
c.
une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d.
s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

3L’exposé des motifs contient:

a.
dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b.
dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4Le dispositif contient:

a.
la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b.
dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c.
dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d.
les décisions judiciaires ultérieures;
e.
le prononcé relatif aux effets accessoires;
f.
la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

1Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

a.
il motive le jugement oralement;
b.35
il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP36, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.

2Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.
une partie forme un recours.

3Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

4Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Art. 83 Explication et rectification des prononcés

1L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

2La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

3L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande.

4Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Art. 84 Notification des prononcés

1Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.

2Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.

6Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications

1Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

3Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4Le prononcé est également réputé notifié:

a.
lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;
b.
lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Art. 86 Notification par voie électronique

1Les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
le type de signature à utiliser;
b.
le format des communications et des pièces jointes;
c.
les modalités de la transmission;
d.
le moment auquel la communication est réputée notifiée.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification

1Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.

2Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

3Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

4Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.

Art. 88 Publication officielle

1La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:

a.
lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b.
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c.
lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.

3Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.

4Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.

Section 7 Délais et termes

Art. 90 Computation des délais

1Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche.

2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 91 Observation des délais

1Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

2Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

3En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40

4Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.

5Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 93 Défaut

Une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée.

Art. 94 Restitution

1Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

2La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

3La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde.

4L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

Section 8 Traitement des données

Art. 95 Collecte de données personnelles

1Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en résulte un volume de travail disproportionné.

2Si des données personnelles sont collectées à l’insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L’autorité peut renoncer à cette information ou l’ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.

Art. 95a Traitement de données personnelles

Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent à distinguer dans la mesure du possible:

a.
les différentes catégories de personnes concernées;
b.
les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante

1L’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits.

2Sont réservés:

a.42
les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43;
abis.44
les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45;
b.
les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
c.
les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 120
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. RS 121
  5. RS 361
  6. RS 360
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 98 Rectification de données

1Les autorités pénales compétentes rectifient sans retard les données personnelles inexactes.

2Elles informent immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les leur a transmises ou les a mises à leur disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

1Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.

2La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.

3Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération50 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération51 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.52

Historique et notes (3)
  1. RS 361
  2. RS 360
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers

1Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:

a.
les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b.
les pièces réunies par l’autorité pénale;
c.
les pièces versées par les parties.

2La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

1Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public; l’art. 108 est réservé.

2D’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3Des tiers peuvent consulter le dossier s’ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

1La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

2Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d’autres autorités ainsi qu’aux conseils juridiques des parties.

3Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d’un émolument.

Art. 103 Conservation des dossiers

1Les dossiers sont conservés au moins jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.

2Les documents originaux qui ont été versés au dossier sont restitués aux ayants droit contre accusé de réception dès que la cause pénale fait l’objet d’une décision entrée en force.

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