Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Procédure simplifiée

Titre 8 Procédures spéciales

Art. 358 à 362 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 358 Principes

1Jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public.

2La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.

Art. 359 Ouverture de la procédure

1Le ministère public statue définitivement sur l’exécution de la procédure simplifiée. Il n’est pas tenu de motiver sa décision.

2Le ministère public notifie l’exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.

Art. 360 Acte d’accusation

1L’acte d’accusation contient:

a.
les indications prévues aux art. 325 et 326;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures;
d.
les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis;
e.
la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction;
f.
le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g.
le règlement des frais et des indemnités;
h.
la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation.

2Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est irrévocable.

3L’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.

4Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.

5Si une partie rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.

Art. 361 Débats

1Le tribunal de première instance procède aux débats.

2Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:

a.
s’il reconnaît les faits fondant l’accusation;
b.
si sa déposition concorde avec le dossier.

3Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.

4Il n’y pas d’administration des preuves.

Art. 362 Jugement ou rejet

1Le tribunal apprécie librement:

a.
si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b.
si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c.
si les sanctions proposées sont appropriées.

2Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.

3Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n’est pas sujette à recours.

4Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

5En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

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