Art. 12 Autorités de poursuite pénale
Sont des autorités de poursuite pénale:
- a.
- la police;
- b.
- le ministère public;
- c.
- les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions
Art. 12 à 14 · 3 articles
Sont des autorités de poursuite pénale:
Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:
1La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.
2Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.
3Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.
4Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.
5Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel