Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Dispositions générales

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 1 Attributions

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 13 Tribunaux

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

a.
le tribunal des mesures de contrainte;
b.
le tribunal de première instance;
c.
l’autorité de recours;
d.
la juridiction d’appel.

Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

1La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.

2Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.

4Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.

5Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

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