Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Titre 5 Mesures de contrainte

Art. 260 à 262 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 260 Saisie de données signalétiques

1Par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps.

2La police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne.

3La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée.

4Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue.

Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques

1Les données signalétiques d’un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:

a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN146, ou
b.147
en cas de condamnation pour contravention, pendant 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

2Les données signalétiques de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

3S’il appert avant l’expiration des délais prévus à l’al. 1 que la conservation et l’utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. RS 363
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 262 Échantillons d’écriture ou de voix

1Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d’écriture ou de voix en vue d’un examen comparatif.

2Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d’une amende d’ordre, à l’exception du prévenu et des personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.

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