Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 9 Voies de recours

Art. 379 à 392 · 15 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 379 Dispositions applicables

Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s’appliquent par analogie à la procédure de recours.

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public

1Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.

2Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.

3Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.

4…267

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties

1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 383 Fourniture de sûretés

1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.

2Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.

Art. 384 Début du délai

Le délai de recours commence à courir:

a.
pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b.
pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c.
pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.

Art. 385 Motivation et forme

1Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:

a.
les points de la décision qu’elle attaque;
b.
les motifs qui commandent une autre décision;
c.
les moyens de preuves qu’elle invoque.

2Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

3La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Art. 386 Renonciation et retrait

1Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.

2Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a.
s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats;
b.
s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Art. 387 Effet suspensif

Les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.

Art. 388 Compétence de la direction de la procédure en matière d’ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière

1La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:

a.
charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b.
ordonner la mise en détention du prévenu;
c.
nommer un défenseur d’office.

2Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:

a.
manifestement irrecevables;
b.
dont la motivation est manifestement insuffisante;
c.
procéduriers ou abusifs.271
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 389 Compléments de preuves

1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

2L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:

a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l’administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables.

3L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Art. 390 Procédure écrite

1Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.

3S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.

5Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.

Art. 391 Décision

1Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée:

a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.

2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours

1Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:

a.
l’autorité de recours juge différemment les faits;
b.
les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

2Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.