Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 3 Instruction par le ministère public

Titre 6 Procédure préliminaire

Art. 308 à 318 · 11 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Tâches du ministère public

Art. 308 Définition et but de l’instruction

1Le ministère public établit durant l’instruction l’état de fait et l’appréciation juridique du cas de telle sorte qu’il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.

2S’il faut s’attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit la situation personnelle du prévenu.

3Dans le cas d’une mise en accusation, l’instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la culpabilité du prévenu et de fixer la peine.

Art. 309 Ouverture

1Le ministère public ouvre une instruction:

a.
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;
b.
lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;
c.
lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.

2Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

3Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.

4Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière

1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.
que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Section 2 Conduite de l’instruction

Art. 311 Administration des preuves et extension de l’instruction

1Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.

Art. 312 Mandats du ministère public à la police

1Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis.

2Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

1Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

2Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles.

Art. 314 Suspension

1Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a.
lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b.
lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c.
lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d.
lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 315 Reprise de l’instruction

1Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

2La reprise de l’instruction n’est pas sujette à recours.

Section 3 Conciliation

Art. 316

1Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.

2Si une exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à une réparation.

3Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

4Si le prévenu fait défaut lors d’une audience selon l’al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, le ministère public mène l’instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 311.0

Section 4 Clôture de l’instruction

Art. 317 Audition finale

Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et l’invite à s’exprimer sur les résultats de celle-ci.

Art. 318 Clôture

1Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

1bisIl indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.240

2Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

3Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.241

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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