Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 8 Mesures de substitution

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Art. 237 à 240 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 237 Dispositions générales

1Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

2Font notamment partie des mesures de substitution:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;
c.
l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d.
l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e.
l’obligation d’avoir un travail régulier;
f.
l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g.
l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

3Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

5Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Art. 238 Fourniture de sûretés

1S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

2Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

Art. 239 Libération des sûretés

1Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le motif de détention a disparu;
b.
la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;
c.
le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté.

2Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.

Art. 240 Dévolution des sûretés

1Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l’exécution d’une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

2Lorsqu’un tiers a fourni les sûretés, l’autorité peut renoncer à leur dévolution s’il a donné aux autorités en temps utile les informations qui auraient pu permettre d’appréhender le prévenu.

3L’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.

4Par analogie avec l’art. 73 CP124, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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