Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Art. 49 à 51 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 49 Principes

1Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l’exécution d’actes de procédure aux autorités pénales d’autres cantons ou de la Confédération. L’autorité requise n’examine pas l’admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.

2Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d’entraide judiciaire. Seule l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.

Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte

1Les arrestations demandées par l’autorité requérante font l’objet d’un mandat d’amener écrit (art. 208).

2Dans la mesure du possible, l’autorité requise amène les personnes arrêtées devant l’autorité compétente dans les 24 heures.

3Les demandes relatives à d’autres mesures de contrainte sont brièvement motivées. Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure

1Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.

2Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.