Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 4 Procès-verbaux

Titre 2 Autorités pénales Chapitre 8 Règles générales de procédure

Art. 76 à 79 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 76 Dispositions générales

1Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

2Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.

3La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

4Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:

a.
la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;
b.
le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c.
les conclusions des parties;
d.
le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dépositions des personnes entendues;
f.
le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g.
les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la procédure pénale;
h.
les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général

1Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

2Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

3Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

4La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

5À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

5bis…31

6Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.

7Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu’à la clôture de la procédure.32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 5281 5293).

Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement

Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les dérogations suivantes s’appliquent en dérogation aux règles générales (art. 78):

a.
le procès-verbal peut être établi à l’issue de l’audition, sur la base de l’enregistrement; le délai de rédaction ne doit en principe pas dépasser sept jours;
b.
l’autorité qui procède à l’audition peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer et parapher;
c.
l’enregistrement est immédiatement versé au dossier.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 79 Rectification

1La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

2La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.

3Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.

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