Art. 445
Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’exécution du présent code.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 445 à 457 · 14 articles
Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l’exécution du présent code.
1L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 1.
2L’Assemblée fédérale peut adapter par voie d’ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n’ont pas été formellement modifiées par celui-ci.
La coordination de la présente loi et d’autres actes législatifs est réglée dans l’annexe 2.
1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.
1Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.
2Les conflits de compétences entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.
Lorsque les débats ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l’ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu’alors.
Après l’entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires indépendantes ultérieures sont rendues par l’autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.
1Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut sont traitées selon l’ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code.
2Les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.
3Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.
1Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit.
2Lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
1Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code.
2L’ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l’ancien droit, après l’entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.
L’art. 453 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.
Lorsque des procédures introduites par la partie plaignante selon l’ancien droit cantonal étaient pendantes devant un tribunal de première instance avant l’entrée en vigueur du présent code, elles se poursuivent jusqu’à la clôture de la procédure de première instance selon l’ancien droit, devant le tribunal compétent jusqu’alors.
Les auditions accomplies dans le cadre des procédures en cours après l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit.
1Le présent code est sujet au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2011295
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