Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 4 Classement et mise en accusation

Titre 6 Procédure préliminaire

Art. 319 à 327 · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Classement

Art. 319 Motifs de classement

1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a.
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b.
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
c.
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.
lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.
lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a.
l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b.
la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 320 Ordonnance de classement

1La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.

2Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales.

3Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance.

4Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Art. 321 Notification

1Le ministère public notifie l’ordonnance de classement:

a.
aux parties;
b.
à la victime;
c.
aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;
d.
le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu’elles ont un droit de recours.

2La renonciation expresse d’un participant à la procédure est réservée.

3Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.

2Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours.

3Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance.242

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;
b.
ils ne ressortent pas du dossier antérieur.

2Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été notifiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes

1Le ministère public engage l’accusation devant le tribunal compétent lorsqu’il considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue.

2L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1L’acte d’accusation désigne:

a.
le lieu et la date de son établissement;
b.
le ministère public qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’adresse;
d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

2Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.

Art. 326 Autres informations et propositions

1Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation:

a.
le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b.
les mesures de contrainte ordonnées;
c.
les objets et les valeurs séquestrés;
d.
les frais engendrés par l’instruction;
e.
les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f.
ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g.
ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h.
sa demande d’être cité aux débats.

2Lorsqu’il ne soutient pas en personne l’accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d’accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Art. 327 Notification de l’acte d’accusation

1Le ministère public notifie sans retard l’acte d’accusation ainsi qu’un éventuel rapport final:

a.
aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;
b.
aux parties plaignantes;
c.
à la victime;
d.
au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2Lorsque le ministère public requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l’acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

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