Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales

Art. 439 à 444 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 439 Exécution des peines et des mesures

1La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées.

2L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine.

3Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du public;
c.
le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière.

4Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté

1L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.289

2Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:

a.
au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
b.
au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.

3Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.290

4Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.291

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 441 Prescription de la peine

1Les peines prescrites ne peuvent être exécutées.

2L’autorité d’exécution examine d’office si la peine est prescrite.

3Le condamné peut recourir devant l’autorité de recours du canton d’exécution contre l’exécution d’une peine ou d’une mesure prescrite dont il est menacé. L’autorité décide de l’effet suspensif du recours.

4Si le condamné a subi une sanction privative de liberté prescrite, il a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral; l’art. 431 est applicable par analogie.

Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

1Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.

2Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L’intérêt moratoire se monte à 5 %.

3La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.

4Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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