Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Section 1 Dispositions générales

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Art. 241 à 243 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 241 Prononcé de la mesure

1Les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.

2Le mandat indique:

a.
la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution.

3Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l’autorité pénale compétente.

4La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.

Art. 242 Exécution

1L’autorité d’exécution ou la personne chargée de l’exécution prend les dispositions conservatoires qui s’imposent pour que la mesure atteigne son but.

2Elle peut interdire à des personnes de s’éloigner durant la perquisition, la fouille ou l’examen.

Art. 243 Découvertes fortuites

1Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté.

2Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.

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