Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Titre 9 Voies de recours

Art. 379 à 415 · 38 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 379 Dispositions applicables

Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s’appliquent par analogie à la procédure de recours.

Art. 381 Qualité pour recourir du ministère public

1Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.

2Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.

3Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.

4…267

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties

1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 383 Fourniture de sûretés

1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.

2Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.

Art. 384 Début du délai

Le délai de recours commence à courir:

a.
pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b.
pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c.
pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.

Art. 385 Motivation et forme

1Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:

a.
les points de la décision qu’elle attaque;
b.
les motifs qui commandent une autre décision;
c.
les moyens de preuves qu’elle invoque.

2Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

3La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Art. 386 Renonciation et retrait

1Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.

2Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a.
s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats;
b.
s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

3La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

Art. 387 Effet suspensif

Les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.

Art. 388 Compétence de la direction de la procédure en matière d’ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière

1La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:

a.
charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b.
ordonner la mise en détention du prévenu;
c.
nommer un défenseur d’office.

2Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:

a.
manifestement irrecevables;
b.
dont la motivation est manifestement insuffisante;
c.
procéduriers ou abusifs.271
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 389 Compléments de preuves

1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

2L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:

a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l’administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables.

3L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Art. 390 Procédure écrite

1Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.

2Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.

3S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

4Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.

5Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.

Art. 391 Décision

1Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée:

a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.

2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

Art. 392 Extension du champ d’application de décisions sur recours

1Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:

a.
l’autorité de recours juge différemment les faits;
b.
les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

2Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

Chapitre 2 Recours

Art. 393 Recevabilité et motifs de recours

1Le recours est recevable:

a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.272
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.

2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Art. 394 Irrecevabilité du recours

Le recours est irrecevable:

a.
lorsque l’appel est recevable;
b.
lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

Art. 395 Autorité de recours collégiale

Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:

a.
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions;
b.
lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5000 francs.

Art. 396 Forme et délai

1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.

Art. 397 Procédure et décision

1Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.

2Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.

3Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.

5L’autorité de recours statue dans les six mois.273

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 3 Appel

Section 1 Dispositions générales

Art. 398 Recevabilité et motifs d’appel

1L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274

2La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.

3L’appel peut être formé pour:

a.
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.

4Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 399 Annonce et déclaration d’appel

1La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel.

3La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a.
si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b.
les modifications du jugement de première instance qu’elle demande;
c.
ses réquisitions de preuves.

4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir:

a.
la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b.
la quotité de la peine;
c.
les mesures qui ont été ordonnées;
d.
les prétentions civiles ou certaines d’entre elles;
e.
les conséquences accessoires du jugement;
f.
les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g.
les décisions judiciaires ultérieures.

Art. 400 Examen préalable

1Si la déclaration d’appel n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d’appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.

2La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties.

3Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit:

a.
présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;
b.
déclarer un appel joint.

Art. 401 Appel joint

1L’art. 399, al. 3 et 4, s’applique par analogie à l’appel joint.

2L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

3Si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc.

Section 2 Procédure

Art. 403 Entrée en matière

1La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:

a.
que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable;
b.
que l’appel n’est pas recevable au sens de l’art. 398;
c.
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.

2La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.

3Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

4Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.

Art. 404 Étendue de l’examen

1La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance.

2Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

Art. 405 Procédure orale

1Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.

2La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

3Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint.

4Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.

Art. 406 Procédure écrite

1La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c.
si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e.
si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées.

2Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:

a.
lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable;
b.
lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.

3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.

4La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 407 Défaut des parties

1L’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré:

a.
fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b.
omet de déposer un mémoire écrit;
c.
ne peut pas être citée à comparaître.

2Si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.

3Si l’appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d’appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.

Section 3 Jugement d’appel

Art. 408 Nouveau jugement

1Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.

2La juridiction d’appel statue dans les douze mois.276

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 409 Annulation et renvoi

1Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

2La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

3Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2.

Chapitre 4 Révision

Art. 410 Recevabilité et motifs de révision

1Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

a.277
s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b.
si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c.
s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d’une autre manière.

2La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)278 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.279
la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b.
une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c.
la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

3La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.

4La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. RS 0.101
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 411 Forme et délai

1Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

2Les demandes de révision visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

Art. 412 Examen préalable et entrée en matière

1La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

2Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

3Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.

4Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388.

Art. 413 Décision

1Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

2Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:

a.
elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne;
b.
elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet.

3En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.

4Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

Art. 414 Nouvelle procédure

1Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.

2Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.

Art. 415 Conséquences de la nouvelle décision

1Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.

2Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436, al. 4.

3Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

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