Art. 379 Dispositions applicables
Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s’appliquent par analogie à la procédure de recours.
Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0
Art. 379 à 415 · 38 articles
Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s’appliquent par analogie à la procédure de recours.
Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l’un des moyens de recours prévus par le présent code.
1Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
2Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.
3Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.
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Les autorités fédérales peuvent recourir contre les décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit leur être communiquée.
1Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.
2Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.
Le délai de recours commence à courir:
1Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément:
2Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
3La désignation inexacte d’une voie de recours est sans effet sur sa validité.
1Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.
2Quiconque a interjeté un recours peut le retirer:
3La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
Les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
1La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
2Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si:
3L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
1Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
3S’il y a lieu, l’autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d’une délibération non publique, sur la base du dossier et de l’administration des compléments de preuves.
5Elle peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie.
1Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est pas liée:
2Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
1Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
2Avant de rendre sa décision, l’autorité de recours entend s’il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n’ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
1Le recours est recevable:
2Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
Le recours est irrecevable:
Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.
1Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.
2Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.
3Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.
4Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.
5L’autorité de recours statue dans les six mois.273
1L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
2La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
3L’appel peut être formé pour:
4Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.
1La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel.
3La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
4Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir:
1Si la déclaration d’appel n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d’appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.
2La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties.
3Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit:
1L’art. 399, al. 3 et 4, s’applique par analogie à l’appel joint.
2L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3Si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc.
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
1La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:
2La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer.
3Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.
4Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d’appel.
1La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
1Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel.
2La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
4Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne.
1La juridiction d’appel ne peut traiter l’appel en procédure écrite que:
2Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
3La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l’appel ou l’appel joint un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé.
4La suite de la procédure est régie par l’art. 390, al. 2 à 4.
1L’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré:
2Si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3Si l’appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d’appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.
1Si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.
2La juridiction d’appel statue dans les douze mois.276
1Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.
2La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l’al. 2.
1Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
2La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)278 peut être demandée aux conditions suivantes:
3La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription.
4La révision limitée aux prétentions civiles n’est recevable qu’au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
1Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2Les demandes de révision visées à l’art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
1La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388.
1Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
2Si elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus:
3En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.
4Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
1Si la juridiction d’appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s’il y a lieu de dresser un nouvel acte d’accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.
2Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.
1Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est déduite de la nouvelle.
2Si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436, al. 4.
3Si le condamné est acquitté, lui-même ou, s’il est décédé, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.
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