Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger

I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’État

Art. 2

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger

1Le Canton des Grisons est un État à part entière de la Confédération suisse.

2Il soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.

3Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.

4Il favorise l’entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.

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