Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Langues

I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’État

Art. 3

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Dispositions générales et principes de l’activité de l’État : langues

1L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.

2Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l’encouragement du romanche et de l’italien. Ils favorisent l’entente et les échanges entre les communautés linguistiques.

3Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

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