Art. 76 Généralités : compétence et coopération
1Le Canton et les communes se chargent des tâches d’intérêt public qui ne peuvent pas être assumées de manière suffisante par le secteur privé. Ces tâches sont définies par la Constitution et par la loi.
2Le Canton, les régions et les communes coopèrent dans l’accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible.59
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).