Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

A. Organisation

IV. Autorités cantonales 3. Le Gouvernement

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Élection

Art. 39 Organisation : élection

1Le Gouvernement est élu au scrutin majoritaire.

2Le territoire cantonal tient lieu de circonscription électorale.

3Les membres du Gouvernement peuvent être réélus deux fois.

Présidence

Art. 40 Organisation : présidence

Le Grand Conseil élit pour un an un des membres du Gouvernement à la présidence et un autre à la vice-présidence du Gouvernement cantonal.

Occupation accessoire et représentation d’intérêts

Art. 41 Occupation accessoire et représentation d’intérêts

1Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.

2La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.

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