Art. 66 Statut et organisation : organes
1Toute commune politique doit être dotée:
- 1.
- d’un corps électoral, composé de toutes les personnes qui ont le droit de vote dans la commune et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre de l’assemblée communale;
- 2.
- d’un exécutif communal;
- 3.
- des autres autorités prévues par la loi.
2Les communes peuvent remplacer ou compléter l’assemblée communale par un parlement communal.