Art. 11 Personnes et autorités élues par le peuple
Les personnes ayant le droit de vote élisent:
- 1.
- les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;
- 2.
- les membres du Gouvernement;
- 3.
- les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des États;
- 4.8
- les membres des tribunaux régionaux;
- [tab]
- 5. et 6.9 …
- 7.
- les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;
- 8.
- les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
- Abrogés en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).