Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

3. Le Gouvernement

IV. Autorités cantonales

Art. 38 à 50 · 13 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Organisation

Composition

Élection

Art. 39 Organisation : élection

1Le Gouvernement est élu au scrutin majoritaire.

2Le territoire cantonal tient lieu de circonscription électorale.

3Les membres du Gouvernement peuvent être réélus deux fois.

Présidence

Art. 40 Organisation : présidence

Le Grand Conseil élit pour un an un des membres du Gouvernement à la présidence et un autre à la vice-présidence du Gouvernement cantonal.

Occupation accessoire et représentation d’intérêts

Art. 41 Occupation accessoire et représentation d’intérêts

1Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.

2La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.

B. Tâches

Tâches du Gouvernement

Art. 42 Tâches : tâches du Gouvernement

1Le Gouvernement planifie, définit et coordonne les objectifs de l’action de l’État avec les moyens qui y sont affecté, sous réserve des compétences du peuple et du Grand Conseil.

2Il établit un programme de gouvernement à intervalles réguliers.

3Il exécute les lois et les ordonnances ainsi que les décrets du Grand Conseil.

4Il représente le Canton à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales.

Direction de l’administration

Art. 43 Tâches : direction de l’administration

1Le Gouvernement dirige l’administration cantonale.

2Il veille à la légalité et à l’efficacité du travail de l’administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.

Collaboration avec le Grand Conseil

Art. 44 Tâches : collaboration avec le Grand Conseil

1Le Gouvernement prépare les dossiers du Grand Conseil lorsque celui-ci ne les prépare pas lui-même.

2Il présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles ainsi que des projets de lois, d’ordonnances et de décrets.

3Les membres du Gouvernement prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils peuvent présenter des propositions.

Pouvoir de légiférer

Art. 45 Tâches : pouvoir de légiférer

1Le Gouvernement édicte les dispositions de moindre importance sous la forme d’ordonnances.

2Il a le pouvoir de négocier des conventions intercantonales ou internationales. Il peut aussi les conclure si sa compétence réglementaire l’y autorise.

Finances

Art. 46 Tâches : finances

Le Gouvernement élabore le plan financier, prépare le budget et le compte d’État à l’attention du Grand Conseil.

Autres tâches

Art. 47 Tâches : autres tâches

En outre, le Gouvernement s’occupe notamment:

1.
des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu’avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l’avis éventuel du Grand Conseil;
2.
des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres organes;
3.
du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l’administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
4.
du maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
5.
de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.

Situations extraordinaires

Art. 48 Tâches : situations extraordinaires

1Le Gouvernement peut édicter des ordonnances ou des décrets sans base légale en cas d’imminence ou d’existence d’une atteinte grave à la sûreté publique ou d’un état d’urgence sociale.

2Ces ordonnances ou décrets doivent être approuvés par le Grand Conseil et sont caducs au plus tard une année à compter de leur entrée en vigueur.

C. Administration

Départements et Chancellerie d’État

Art. 49 Administration : départements et Chancellerie d’État

1L’administration cantonale est subdivisée en départements, qui correspondent chacun à un secteur d’activité spécifique. Le Gouvernement définit les tâches de chaque département par voie d’ordonnance.

2La Chancellerie d’État est un organe d’état-major général chargé d’assurer la coordination et le contact entre le Grand Conseil, le Gouvernement et l’administration.

Autres organismes chargés de tâches publiques

Art. 50 Autres organismes chargés de tâches publiques

1Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.

2Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.28

3Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.29

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 8; 2007 7197).

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