Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications

VI. Tâches publiques

Art. 80 à 83a · 5 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aménagement du territoire

Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine

Art. 81 Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine

1Le Canton règle l’exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les coûts des mesures visant à prévenir ou à éliminer ces atteintes sont supportés par ceux qui en sont responsables.

2Le Canton et les communes veillent à la protection et à la conservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs milieux naturels.

3Ils prennent les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des paysages et de la physionomie des localités, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels importants.

Infrastructure

Art. 82 Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications : infrastructure

1Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu’à l’existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants.

2Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l’environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables.

3Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l’environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics.

4Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière.

Cours d’eau

Participations dans des centrales électriques à charbon

Art. 83a Participations dans des centrales électriques à charbon

Le canton ne prend pas de participations dans des entreprises qui investissent dans des centrales électriques à charbon. Il veille, dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, à ce que les entreprises à participation cantonale renoncent à leurs investissements dans des centrales à charbon.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 3, 3547).

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