Art. 105 Autorités administratives et judiciaires
1Sous réserve des exceptions suivantes, les autorités administratives et judiciaires restent en fonction jusqu’à la fin de leur période de fonction:
- 1.
- la période de fonction des membres du Grand Conseil et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
- 2.
- la période de fonction des présidents et présidentes de cercle et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
- 3.
- la période de fonction des députés grisons au Conseil des États est prolongée au 25 novembre 2007.
2Les élections de renouvellement et les élections de remplacement sont régies par les dispositions de la présente Constitution cantonale.
3Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales en la matière, les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps ont besoin de l’autorisation de la Commission de la justice du Grand Conseil s’ils souhaitent avoir une occupation accessoire quelle qu’elle soit. Cette occupation ne doit pas les empêcher de remplir sans réserve les obligations liées à leur fonction et ne doit en aucune manière porter atteinte à l’indépendance et au crédit du tribunal. La Commission de la justice peut décider d’une réduction adéquate du volume de travail ou obliger le magistrat à céder une partie de la rémunération obtenue pour son activité accessoire. Au demeurant, les dispositions régissant le statut des membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps restent applicables.
4Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions réglant la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les dispositions sur la procédure administrative sont applicables.