Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Infrastructure

VI. Tâches publiques 3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications

Art. 82

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications : infrastructure

1Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu’à l’existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants.

2Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l’environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables.

3Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l’environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics.

4Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière.

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