Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

VIII. État et Églises

Art. 98 à 100 · 3 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Églises reconnues par l’État et paroisses

Art. 98 Églises reconnues par l’État et paroisses

1L’Église réformée évangélique et l’Église catholique romaine sont reconnues en droit public.

2L’Église réformée évangélique ainsi que ses paroisses et l’Église catholique romaine ainsi que ses paroisses sont des collectivités de droit public.

3Le législateur peut accorder le statut de collectivité de droit public à d’autres communautés religieuses.

Autonomie

Art. 99 État et Églises : autonomie

1Dans les limites du droit cantonal, les Églises reconnues par l’État et leurs paroisses gèrent leurs affaires de manière autonome.

2Elles ont le droit de prélever des impôts auprès de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux mêmes principes que les communes.

3Le droit de nommer et de congédier les ecclésiastiques revient aux paroisses.

4Le Canton exerce la haute surveillance sur l’utilisation des moyens financiers, qui doit être conforme au droit, ainsi que sur le respect du droit en général.

5La loi peut prévoir la possibilité de soumettre les personnes morales à l’impôt ecclésiastique.

Communautés religieuses de droit privé

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