Art. 93 Régime des finances : principes
1Les fonds publics doivent être utilisés de manière parcimonieuse, rentable et efficace.
2Compte tenu de l’évolution de l’économie, les finances cantonales doivent être équilibrées à moyen terme.
3Chaque dépense doit être fondée sur une base légale, un décret autorisant le crédit ainsi qu’une autorisation du paiement.
4Par principe, les coûts doivent être supportés par ceux qui les occasionnent.