Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

2. Le Grand Conseil

IV. Autorités cantonales

Art. 27 à 37 · 11 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Organisation

Composition et élection

Art. 27 Organisation : composition et élection

1Le Grand Conseil se compose de 120 membres.

2Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire.22

3Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l’appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions.23

4Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse.

5La suppléance est régie par la loi.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 2; 2021 2904).
  2. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

Statut des membres du conseil

Art. 28 Organisation : statut des membres du conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

3Ils disposent vis-à-vis de l’administration des droits spéciaux d’information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.

Publicité des séances

B. Tâches

Principe

Art. 30 Tâches : principe

Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton. Il est le pouvoir législatif et l’autorité de surveillance suprême du canton.

Activité législative

Art. 31 Tâches : activité législative

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois.

2Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur:

1.
le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux;
2.
la qualité de contribuable, l’objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu’il ne s’agisse de modifications de peu d’importance;
3.
le but, l’objet et l’envergure des prestations importantes de l’État;
4.
les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes;
5.24
le principe de l’organisation et des tâches des autorités cantonales;
6.
la nature et l’envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l’État à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.

3La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d’être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Autres compétences législatives

Art. 32 Tâches : autres compétences législatives

1Lorsqu’il n’est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l’y autorise expressément, édicter des décrets.

2Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n’a pas la compétence d’en décider seul.

3Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.

Surveillance et haute surveillance

Art. 33 Tâches : surveillance et haute surveillance

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Gouvernement ainsi que sur la Cour suprême et le Tribunal de la magistrature.25

2Il exerce la haute surveillance sur l’administration, les autres secteurs de la justice et sur les autres organismes investis de tâches publiques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Planification

Art. 34 Tâches : planification

1Le Grand Conseil définit les grandes lignes et les objectifs politiques prioritaires.

2Il examine le programme du Gouvernement, la planification financière ainsi que d’autres planifications politiques fondamentales du Gouvernement.

3Il peut décider de la poursuite de la planification et mandater le Gouvernement.

Finances

Art. 35 Tâches : finances

1Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d’État. La loi peut prévoir des exceptions.26

2Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.

3Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 300 000 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 5, 2715).

Élections

Art. 36 Tâches : élections

Le Grand Conseil élit:

1.
ses organes et ses commissions;
2.
le président ou la présidente du Gouvernement;
3.27
les membres de la Cour suprême et du Tribunal de la magistrature;
4.
les membres des autres autorités et organes désignés par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Grâce

Art. 37 Tâches : grâce

Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.