Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Départements et Chancellerie d’État

IV. Autorités cantonales 3. Le Gouvernement C. Administration

Art. 49

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Administration : départements et Chancellerie d’État

1L’administration cantonale est subdivisée en départements, qui correspondent chacun à un secteur d’activité spécifique. Le Gouvernement définit les tâches de chaque département par voie d’ordonnance.

2La Chancellerie d’État est un organe d’état-major général chargé d’assurer la coordination et le contact entre le Grand Conseil, le Gouvernement et l’administration.

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